December 16, 2025
INTRODUCTION
« L’union fait la force ». Cet adage populaire est d’autant plus réel qu’il s’exprime de nos jours à travers des regroupements communautaires d’Etats africains issus d’autres organisations sous-régionales [1]. L’un des regroupements les plus connus ces dernières années en Afrique est la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine dénommée ZLECAF [2]. Parmi les objectifs de la ZLECAF, figure en bonne place l’harmonisation des règles fiscales et douanières. Les enjeux liés à l’harmonisation des règles fiscales et douanières au sein de la ZLECAF commandent une étude sur cette thématique d’actualité.
L’harmonisation provient du latin harmonia qui désigne « un simple rapprochement entre deux ou plusieurs systèmes juridiques» afin d’en réduire ou d’en supprimer certaines contradictions [3]. Elle est une opération législative consistant à mettre en accord des dispositions d’origine différente [4]. Il s’agit de modifier des dispositions existantes afin de les mettre en cohérence avec une réforme nouvelle [5]. Elle constitue un moyen permettant d’établir les grandes lignes d’un cadre juridique en laissant aux différentes parties prenantes à l’intégration le soin de compléter l’ossature commune par des dispositions qui correspondent mieux à leurs valeurs, à leurs préférences ou à leur niveau de développement. L’harmonisation se présente également comme le résultat de l’entreprise précédemment décrite c’est-à-dire une harmonisation-résultat [6]. Ce résultat ne peut être apprécié́ et reconnu qu’à l’aune de critères établis avant ou au cours du processus d’harmonisation. Celle-ci présente donc deux phases qui peuvent se suivre.
De par sa nature, l’harmonisation est essentiellement un processus. Ce qui n’est pas le cas de l’unification ou de l’uniformisation qui s’apprécient davantage en termes de résultats. L’unification ou l’uniformisation implique un phénomène d'intégration juridique qui implique le transfert des compétences étatiques de deux ou plusieurs Etats à une organisation internationale dotée de pouvoirs de décision et de compétences supra-étatiques, en vue de réaliser un ensemble juridique unique et cohérent [7]. Les législations s’insèrent dans cet ensemble pour atteindre des objectifs économiques et sociaux que les États membres se sont assignés [8]. Un droit harmonisé permettrait d'atténuer certaines divergences juridiques, lesquelles ne facilitent pas voire empêchent les échanges, surtout aux plans économique et commercial [9]. Tandis que l’harmonisation se préoccupe de la réduction des disparités au niveau des systèmes juridiques, l’unification ou l’uniformisation vise une véritable intégration juridique[10] comme celle de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) [11]. L’objectif de l’unification ou de l’uniformisation, contrairement à l’harmonisation, est de rechercher « un droit commun, mieux, un droit en commun »[12] .
L'harmonisation des règles fiscales et douanières dans les Etats membres de la ZLECAF est la réalisation d'un ensemble normatif de compromis relativement aux rapports entre l’administration fiscale et douanière et les opérateurs économiques en prenant en considération les sources et les effets applicables dans les Etats membres de la ZLECAF.
Créé à Kigali, le 21 mars 2018, l’accord portant création de la ZLECAF a pour objectifs de créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d’approfondir l’intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d’une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu’énoncée dans l’Agenda 2063, de créer un marché libéralisé pour les marchandises et services à travers des cycles successifs de négociations, de contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les investissements en s’appuyant sur les initiatives et les développements dans les États parties, de poser les bases de la création d’une union douanière continentale à un stade ultérieur, de promouvoir et de réaliser le développement socio-économique inclusif et durable, l’égalité de genres et la transformation structurelle des États parties, de renforcer la compétitivité des économies des États parties aux niveaux continental et mondial, de promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeurs régionales, le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire, de résoudre les défis de l’appartenance à une multitude d’organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus d’intégration régionale et continentale [13].
De façon générale, l'harmonisation des règles au sein d’une organisation communautaire n’est pas chose aisée. Elle a toujours été un sujet de controverse. Deux courants s’affrontent généralement sur la question. L’on a, d’une part, les partisans du nationalisme juridique [14], et, d’autre part, les partisans de la volonté communautaire d'harmonisation. Les premiers sont très attachés la souveraineté des Etats. Pour eux, les Etats ne sauraient céder à leur souveraineté au profit d’une organisation communautaire [15]. Ils craignent la désorganisation de la vie socio-économique des Etats et la remise en cause de leurs juridictions suprêmes nationales. Pour autant, l’harmonisation des règles douanières est un acquis dans la mesure où une politique d’harmonisation et un domaine d’harmonisation sont assez précisés par l’accord portant création de la ZLECAF. Mais le constat est que l’harmonisation des règles fiscales est loin d’être une réalité parce qu’il manque une politique fiscale réelle allant dans le sens de cette harmonisation.
La question centrale au cœur de la problématique est la suivante : quelle est la portée juridique de l’harmonisation des règles fiscales et douanières au sein de la ZLECAF ?
L’intérêt théorique de la présente étude serait de relancer le débat doctrinal sur les techniques appropriées d’harmonisation des règles juridiques fiscales et douanières en rapport avec le mimétisme juridique [16]. La doctrine avait débattu sur la question mais dans le cadre des organisations sous-régionales [17]. En outre, le débat autour des politiques d’harmonisation des législations nationales au profit de la législation communautaire mérite d’être relancé. En effet, la doctrine[18] était controversée sur la question. Tandis que certains auteurs sont souverainistes [19], d’autres auteurs sont favorables à une approche communautaire [20]. La présente étude permettra de relancer tous ces débats afin de relever la portée juridique de l’harmonisation des législations nationales. L’intérêt pratique de la présente étude serait de montrer en quoi les acteurs impliqués dans la ZLECAF pourraient cerner avec précision le domaine d’harmonisation des règles fiscales et douanière.
Pour mener à bien cette étude, il est judicieux d’adopter une double méthode complémentaire, d’une part, la méthode juridique, et, d’autre part, la méthode comparative. La méthode juridique se décompose en deux démarches : l’analyse des textes et des conditions de leur édiction (la dogmatique), les interprétations et les applications qui en sont faites (la casuistique) [21]. La démarche comparative consiste à poser l’objet de la recherche en l’opposant à un autre, en vue de mettre en évidence les ruptures et les constantes c’est-à-dire les différences et les similitudes. La démarche comparative est conduite au travers d’une double analyse à savoir l’analyse de la règle de droit qui correspond à l’information juridique (l’identification de la règle, le sens de la règle, l’application de la règle) et l’analyse diachronique qui débute par l’introduction des données institutionnelles et qui se poursuit par la prise en compte des données du système général notamment l’identification des institutions, leur place dans la hiérarchie des valeurs et leur fonction dans le système [22].
Somme toute, la portée juridique de l’harmonisation des règles fiscales et douanières au sein de la ZLECAF est mitigée. Si l’harmonisation des règles douanières au sein de la ZLECAF est réellement salutaire (I), en revanche, l’harmonisation des règles fiscales au sein de cette organisation communautaire est éprouvée (II).
I. UNE HARMONISATION SALUTAIRE DES REGLES DOUANIERES
L’harmonisation des règles douanières au sein de la ZLECAF est salutaire parce qu’elle constitue une réalité incontestable. Cette réalité se manifeste non seulement par l’existence de politique d’harmonisation des règles douanières (A) mais aussi par un domaine assez précis de l’harmonisation (B).
A. L’EXISTENCE DE POLITIQUE D’HARMONISATION DES REGLES DOUANIERES
La politique d'harmonisation des règles communautaires au sein d’une organisation vise généralement des objectifs précis. Il s’agit entre autres d'assurer l'uniformité, la transparence et la cohérence dans l'application des règles concernées et dans la prestation de services, d'un Etat à un autre, d’une région à l'autre [23].
La politique d’harmonisation des règles douanières est contenue dans l’article 4 de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, texte fondateur qui dispose : « Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, les États parties : (a) éliminent progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises ; (b) libéralisent progressivement le commerce des services ; (c) coopèrent en matière d’investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence ; (d) coopèrent dans tous les domaines liés au commerce; (e) coopèrent dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges ; (f) établissent un mécanisme de règlement des différends ’’’concernant leurs droits et obligations ; et (g) établissent et maintiennent un cadre institutionnel de mise en œuvre et de gestion de la ZLECAf ».
Il résulte des dispositions de l’article 4 précité qu’il existe une réelle politique d’harmonisation des règles douanières, laquelle politique conduit à éliminer progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises, à libéraliser progressivement le commerce des services, à coopérer en matière d’investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence, à coopérer dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges.
Certes, « Il sera difficile de négocier et d’adopter, par consensus, l’accord requis lorsque 54 pays à des stades de développement économique très différents sont impliqués. Les complications rencontrées pour finaliser les négociations de la ZLECAf, (…), rappellent les défis à relever si l’on doit convenir d’une UC, qui a des conséquences considérables et implique des règles plus strictes » [24]. Mais le plus important est que la politique d’harmonisation des règles douanières est claire et précise. Par ailleurs, le domaine de l’harmonisation des règles douanières est bien circonscrit.
B. LE DOMAINE DE L’HARMONISATION DES REGLES DOUANIERES
L’harmonisation des règles douanières au sein de la ZLECAf se matérialise par des accords commerciaux traditionnels permettant la réduction des droits de douane. Elle libéralise également le commerce des services. En effet, les services constituent environ 60 % du PIB de l'Afrique et, en 2014, par exemple, les services représentaient 30 % du commerce mondial. Les services sont, par ailleurs, des intrants dans les processus de production qui, à leur tour, permettent le commerce des biens. Dans le cadre de la ZLECAf, les Etats membres se sont engagés à une libéralisation progressive des services dans laquelle les marchés de services nationaux doivent être ouverts aux fournisseurs de services d'autres pays africains [25].
En dehors des droits de douane, les barrières non tarifaires, telles que les procédures douanières contraignantes et la paperasserie excessive, constituent souvent un obstacle plus important pour les entreprises que les droits de douane. La ZLECAf doit inclure un "mécanisme de barrières non tarifaires " permettant de signaler et de résoudre ces obstacles au commerce entre les pays africains, afin d'aider les entreprises à demander des solutions à leurs barrières commerciales [26].
De même, la ZLECAf comprend également des dispositions relatives à la reconnaissance des normes techniques et sanitaires, à la facilitation du transit et à la coopération douanière. Ce faisant, l'objectif est de faciliter de manière significative les affaires transfrontalières en Afrique. En tant que plus grand pacte commercial entre les pays africains, la ZLECAf devrait éliminer les barrières commerciales entre les membres, afin de permettre aux entreprises de commercer plus facilement en Afrique et de bénéficier de leur propre marché en pleine croissance, Introduire des mesures réglementaires telles que des normes sanitaires et l'élimination des obstacles non tarifaires au commerce, établir un marché libéralisé pour les biens et les services, faciliter les flux de capitaux, faciliter les investissements en créant un marché important, entrainer l'introduction de nouvelles technologies pour stimuler la productivité, accroître la compétitivité des économies des membres, promouvoir le développement industriel par la diversification et développer des systèmes à valeur ajoutée pour les produits, Établir, à l'avenir, un marché continental commun [27].
Si l’harmonisation des règles douanières au sein de la ZLECAF est non seulement une réalité mais aussi demeure salutaire, en revanche, l’harmonisation des règles fiscales est beaucoup plus perçue comme un mythe parce qu’elle est difficile à réaliser.
II. UNE HARMONISATION EPROUVEE DES REGLES FISCALES
« Le rapprochement des politiques fiscales est la condition essentielle de l'intégration économique » [28]. Cependant, force est de reconnaitre que l’harmonisation des règles fiscales est éprouvée au sein de la ZLECAF pour deux raisons : d’abord, l’on note une absence de politiques favorables à l’harmonisation des règles fiscales [29] (A) ; ensuite, il y a l’absence de renforcement des mesures de coopération entre les espaces communautaires (B).
A. L’ABSENCE DE POLITIQUES FAVORABLES A L’HARMONISATION DES REGLES FISCALES
Il est vrai que la Conférence des Chefs d’Etats, en tant qu’organe suprême de prise de décision de l’Union Africaine (UA), exerce un contrôle et donne des orientations stratégiques sur le fonctionnement de la ZLECAf. En outre, le Conseil des ministres, organe non moins important de ladite organisation, encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour la mise en œuvre effective du présent l’Accord et ce dans le cadre de son mandat. Elle élabore les règlements, émet des directives et fait des recommandations conformément aux dispositions du présent Accord.
Cependant, l’on note l’absence de mesures communautaires allant dans le sens de l’harmonisation fiscale. Aucun règlement, aucune directive, aucune décision allant dans le sens de l’harmonisation des règles fiscales n’a été, à ce jour, prise. Ni les mesures d’harmonisation de la fiscalité indirecte ni celles de la fiscalité directe n’ont été adoptées par un règlement ou une directive ou une décision d’un organe de la ZLECAF. Or, l’harmonisation fiscale est de nos jours un facteur d’intégration régionale. Elle est vitale pour les économies africaines dont les besoins en ressources publiques sont particulièrement importants et pour lesquels le libre accès à un marché plus élargi rend nécessaire la mise en œuvre d’un marché commun.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aurait pu être imposée comme principale taxe sur le chiffre d’affaires dans tous les Etats membres de la ZLECAF. On aurait dû voir une harmonisation claire de l’assiette et des taux pratiqués par les Etats membres dans le but de minimiser la concurrence fiscale en rendant neutre cet impôt. Cela aurait permis d’améliorer le rendement budgétaire dans les Etats de la ZLECAF grâce à la TVA.
On aurait pu voir mis sur pieds des règlements sur les droits d’accises afin de préciser le régime de taxation de certains biens tels que les boissons alcoolisées, le tabac, le café, les huiles, les produits pétroliers pour citer que ceux-ci. Cela aurait permis de simplifier la taxation des produits concernés, d’accroitre leur rendement fiscal et d’éliminer certains mécanismes de concurrence entre Etats de la ZLECAF. Mais tel n’est malheureusement pas le cas, ce qui est en soi discutable.
Pour ce qui est de l’harmonisation de la fiscalité directe, celle-ci pourrait porter sur l’assiette et la liquidation de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, de l’impôt sur les plus-values de cession ainsi que les règles relatives à la non double imposition.
Par ailleurs, l’une des difficultés d’harmonisation des règles fiscales est l’absence de renforcement des mesures de coopération entre les espaces communautaires.
B. L’ABSENCE DE MESURES DE COOPERATION FISCALE ENTRE LA ZLECAF ET LES AUTRES ESPACES COMMUNAUTAIRES AFRICAINS
La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) implique les Etats membres de l’Union monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrales (CEMAC), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour ne citer que celles-ci. Ces organisations communautaires devraient être associées aux efforts de la ZLECAF afin de contribuer à relever les défis posés [30]. C’est le cas de l’UEMOA et de la CEMAC au sein desquels figure une politique d’harmonisation fiscale. Que ce soit l’UEMOA ou la CEMAC, il existe des politiques d’harmonisation fiscale au sein de ces organisations. La ZLECAF pouvait s’en inspirer pour rendre davantage plus performante sa politique d’harmonisation. Mais tel n’est pas le cas. Est-ce à dire que l’harmonisation des règles fiscales ne préoccupe pas véritablement les organes de la ZLECAF ? Il est permis d’en douter car une lecture d’ensemble de la réglementation permet d’affirmer que l’harmonisation des règles fiscales fait partie des politiques de la ZLECAF.
Il est vrai que la ZLECAF est un marché et un espace commercial et économique qui couvre 54 sur 55 États africains. Elle a été instituée le 21 mars 2018 par l’Accord portant création de la ZLECAF, il s’agit, par le nombre de pays participants, du plus important accord commercial au monde depuis la création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) [31]. Il est vrai que la ZLECAF est entrée dans sa phase opérationnelle le 1er janvier 2021. L’analyse des réussites réalisées en si peu de temps laisse constater que dans ses caractéristiques et son activité, la ZLECAF n’est pas qu’une expérience de plus dans l’aventure communautaire africaine.
Cependant, force est de constater que la ZLECAF est une organisation communautaire qui ne prend pas suffisamment en compte les expériences menées par les organisations précitées[32] notamment en matière d’harmonisation fiscale. L’absence de mesures de coopération fiscale entre la ZLECAF et les autres espaces communautaires africains est discutable [33]. On aurait dû voir mise sur pieds une réelle politique de coordination, de coopération en matière juridique, fiscale, douanière entre la ZLECAF et l’UEMOA, la CEMAC, l’OHADA.
CONCLUSION
L’harmonisation des règles douanières au sein de la ZLECAF est à saluer. Elle constitue une réalité au sein de cette organisation communautaire et repose essentiellement sur la réduction des droits de douane. Elle se manifeste non seulement par l’existence de politique d’harmonisation des règles douanières mais aussi par un domaine assez précis de l’harmonisation. En revanche, l’harmonisation des règles fiscales est éprouvée. En effet, il y a une absence de politique favorable à l’harmonisation des règles fiscales ; ensuite, l’absence de mesures de coopération entre la ZLECAF et les autres espaces communautaires africains. Une politique fiscale devrait être menée au sein de la ZLECAF avec pour source d’inspiration éventuelle les politiques d’harmonisation d’autres organisations telles que l’UEMOA, la CEMAC, l’OHADA, la CEDEAO.
La mondialisation ou la globalisation pose une autre problématique cruciale celle de savoir comment concilier les aspirations locales avec les exigences internationales ? La conciliation entre les aspirations nationales et sous régionales et les exigences internationales, loin d’être un obstacle, pourrait devenir une force pour repenser les droits africains dans une perspective d’intégration régionale et d’affirmation sur la scène mondiale [34]. C’est dans ce sens qu’une partie de la doctrine a analysé le dialogue entre l’OHADA et la ZLECAF en proposant des pistes pour harmoniser les cadres juridiques et favoriser une intégration économique réussie à l’échelle africaine [35]. Un tel dialogue s’avère également utile entre l’UEMOA, la CEMAC, la CEDEAO. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Footnotes
[1] On peut citer entre autres organisations sous-régionales la CEDEAO, la CEMAC, l’UEMOA, l’UA, l’OHADA.
[2] Plusieurs études ont été menées sur la ZLECAF, v. Commission de l’Union africaine. (2018). Accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine ; Groupe de la Banque africaine de développement. (2021). Perspectives économiques en Afrique 2021 : De la résolution de la dette à la croissance : le chemin à parcourir pour l’Afrique ; Groupe de la Banque mondiale. (2020). La zone de libre-échange continentale africaine : implications économiques et distributives pour l’Afrique orientale et australe ; Commission de l’Union africaine. (2018). Accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine ; Mkenda, B. (2021). « La ZLECAf et l’économie informelle en Afrique : défis et perspectives ». Consortium de recherche économique en Afrique ; Adeyemi, O., Anyanwu, J., Okeahlam, C. et Mnisi, S. (2020). Zone de libre-échange continentale africaine : opportunités et défis. Groupe de la Banque africaine de développement. Groupe de la Banque mondiale. (2020). Promouvoir l’égalité des sexes dans le contexte de la ZLECAf : implications politiques ; Groupe de la Banque mondiale. (2020). Promouvoir l’égalité des sexes dans le contexte de la ZLECAf : implications politiques ; Oulmane, N., et Sadni Jallab, M. (2019). La Zone de libre-échange continentale africaine : impacts et défis économiques potentiels. Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. 20 Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. (2021). Libérer tout le potentiel de l’agriculture dans le cadre de la ZLECAf.
[3] « L’absence de définitions préalables est (…) source de confusions et d’ambigüités auxquelles la théorie juridique n’a rien à gagner, mais, au contraire, à se perdre dans le labyrinthe des approximations et des querelles d’ailleurs » P. ALBERTINI, « La codification et le parlement », AJDA, n° 9, 20 septembre 1997, p. 160.
[4] A propos des termes « harmonisation », « unification » et « uniformisation », v. I. F. KAMDEM, « Harmonisation, unification et uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné sur les moyens d’intégration juridique », Revue juridique Themis, n°605, pp. 217 à 220.
[5] G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, 12e édition, 2018, p. 22 et s.
[6] Sur une opinion favorable à l’harmonisation d’autres matières telles que le droit maritime au sein de l’Ohada, v. B. C. GNOHON, La nécessité d'uniformiser le droit maritime dans l'espace OHADA, Thèse, Brest, 2020., p. 12 ; s.
[7] A. AYEWOUADAN, « L’harmonisation du droit des obligations dans l’espace Ohada : une arlésienne », in Mélanges Phillipe Delebecque,2020, p. 5.
[8] A. JAMMEAUD, « Unification, uniformisation, harmonisation, de quoi s'agit-il ? », in Vers un code européen de la consommation, Bruylant, 1998, p. 35-55. K. MBAYE, « L’unification du droit en Afrique », Rev. sénégalaise dr. 1971, n°10, p. 65.
[9] T. GRAZIANO, « Droit comparé et harmonisation du droit privé européen », Revue suisse de droit international et européen, 2004, vol. III; J. BOULOUIS, Droit institutionnel des Communautés européennes, 2e éd., Paris, Montchrestien, 1990.
[10] A. YAYA SARR, L’intégration juridique dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), Presse universitaire d’Aix Marseille – PUAM, 2008, p. 21.
[11] B. C. GNOHON, La nécessité d'uniformiser le droit maritime dans l'espace OHADA, Thèse, préc., p. 8. : « A la lumière de ce qui précède, chacun des moyens d’harmonisation, d’unification ou d’uniformisation a une signification particulière. Lorsqu’on applique chaque définition à la méthode utilisée par l’OHADA pour réaliser l’objectif qui est le sien, on constate qu’en lieu et place de l’harmonisation qui ressort de son Traité Constitutif, c’est bien à une uniformisation du droit que procède l’OHADA ».
[12] A. AYEWOUADAN, « L’harmonisation du droit des obligations dans l’espace Ohada : une arlésienne », art. préc
[13] Organisation Internationale du Travail. (2021). Zone de libre-échange continentale africaine : défis et opportunités pour le travail : Karingi, S., Oulmane, N., Lang, R. et Sadni Jallab, M. (2019). Évaluation de l’impact de la ZLECAf sur le commerce de l’Afrique. Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. https://www.uneca.org/sites/default/ files/PublicationFiles/afcfta_report_eng_final_web.pdf ; Nkamleu, GB et Kuunsi, L. (2020). Implications économiques et sociales de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur les pays africains : une analyse d’équilibre général calculable (EGC). Journal du commerce africain, 7(1-2), 89-107 ; Karingi, S., Oulmane, N., Lang, R. et Sadni Jallab, M. (2019). Évaluation de l’impact de la ZLECAf sur le commerce de l’Afrique. Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. https://www.uneca.org/sites/ default/files/PublicationFiles/afcfta_report_eng_final_web.pdfGroupe de la Banque africaine de développement. (2020). La zone de libre-échange continentale africaine : implications économiques et distributives pour l’Afrique orientale et australe.
[14] J.-L. HALPERIN, « Entre nationalisme juridique et communauté de droit », RID comp, 1999. 629-700.
[15] Pour une illustration à propos de l’Ohada, v. J-P. RAYNAL, « Intégration et souveraineté : le problème de la constitutionnalité du traité ohada », Penant 2000, n°865, p. 5. La poursuite de l’intégration régionale nécessite un compromis conceptuel entre la perte de souveraineté nationale, d’une part, et, les avantages économiques et commerciaux, d’autre part.
[16] Sur le débat, v. D. V. LEYO, Le mimétisme juridique dans le droit de l'OHADA, Thèse Toulouse, 2021, p. 11 et s. R DECOTTIGNIE, Rapport devant la commission de codification, travaux de la commission, 28 nov. 1961 ; S. MELONE, « Les résistances du droit traditionnel au droit moderne des obligations », actes du colloque de Dakar, 5-7 juillet, 1977. Revue sénégalaise de droit n° 21, p. 49.
[17] Pour le cas de la CEMAC, v. R. A. MEYONG ABATH, L'harmonisation fiscale et douanière en zone cemac Fiscalité communautaire en Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad), Ed. Presses universitaires européennes, 2011, p. 122 et s.
[18] E. KRINGS, «L’opportunité de juridictions supranationales pour l’interprétation des lois nationales», Rev. Dr. Uniforme, 1998, 525, 526. M. TRAORE, « Quelle perspective de dialogue entre l’OHADA et la ZLECAF ? », RJPA, Vol n° 3 / 2024, Vol, n°2/décembre 2024 pp. 204 à 223.
[19] M. J. BONELL, «A Restatement of Principles for International Commercial Contracts: an Academic Exercise or Practical Need?», Rev. Dr. Aff. Intern. 1988, 873.
[20] A. MONTAS, « Le rapport du droit maritime au droit commun, entre simple particularisme et véritable autonomie », DMF 2008 n°69.
[21] J-L. BERGEL, Méthodologie juridique, 3e Ed. LGDJ, 2018, p. 123 et s.
[22] Idem. https://www.uneca.org/sites/default/ files/PublicationFiles/afcfta_report_eng_final_web.pdf ; Nkamleu, GB et Kuunsi, L. (2020). Implications économiques et sociales de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur les pays africains : une analyse d’équilibre général calculable (EGC). Journal du commerce africain, 7(1-2), 89-107.
[23] https://www.google.com/search?q=politique+d%27harmonisation&oq=politique+d%27harmonisation&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABgKGBYYHjIICAIQABgWGB4y (Consulté le 5 avril 2025 à 15 h 02 min) ;G. ERASMUS,« Souveraineté contre avantages économiques », disponible sur https://tradeunionsinafcfta.org/fr/souverainete-contre-avantages-economiques/(Consulté le 6 avril 2025 à 10h 26 min).
[24] « Réflexion sur la transformation de la ZLECAF en union douanière », disponible sur https://tradeunionsinafcfta.org/fr/souverainete-contre-avantages-economiques/ (Consulté le 15 avril 2025 à 23h). S. KARINGI, N. OULMANE, R. LANG, M. SADNI JALLAB, Évaluation de l’impact de la ZLECAf sur le commerce de l’Afrique. Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique, Organisation Internationale du Travail. (2021). Zone de libre-échange continentale africaine : défis et opportunités pour le travail, 2019.
[25] Ibid.
[26] Sur la zone CEMAC, v. R. A. MEYONG ABATH, L'harmonisation fiscale et douanière en zone cemac Fiscalité communautaire en Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad), Ed. Presses universitaires européennes, 2011, p. 122 et s.
[27] Ibid.
[28] Ibid.
[29] R. A. MEYONG ABATH, L'harmonisation fiscale et douanière en zone cemac Fiscalité communautaire en Afrique centrale, ibid.
[30] R. A. MEYONG ABATH, L'harmonisation fiscale et douanière en zone cemac Fiscalité communautaire en Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad), Ed. Presses universitaires européennes, 2011, p. 122 et s.
[31] Certes, des difficultés de coopération existent, v. F. M. SAWADOGO, « La problématique de la cohabitation des ordres juridiques Ohada, Uemoa, Cedeao », Communication au colloque sur la mise en cohérence des processus d’intégration économique et juridique. Ouagadougou,8-10 janv. 2007, non publié ; A-R. TSAHIROU IDI, « L’OHADA et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) », https://www.village-justice.com/articles/ohada-mise-oeuvre-zone-libre-echange-continentale-africaine-zlecaf,45662.html(Consulté le 15avril 2025 à 22h).
[32] C’est le cas de l’OHADA, v. A-R. TSAHIROU IDI, « L’OHADA et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) », https://www.village-justice.com/articles/ohada-mise-oeuvre-zone-libre-echange-continentale-africaine-zlecaf,45662.html(Consulté le 15 avril 2025 à 22h).
[33] M. TRAORE, « Quelle perspective de dialogue entre l’OHADA et la ZLECAF ? », RJPA, Vol n° 3 / 2024, Vol, n°2/décembre 2024 pp. 204 à 223.
[34] B. I. TALFI, « éditorial », RJPA, Vol n° 3 / 2024, Vol, n°2/décembre 2024, p. 1 à 4.
[35] M. TRAORE, « Quelle perspective de dialogue entre l’OHADA et la ZLECAF ? », RJPA, Vol n° 3 / 2024, Vol, n°2/décembre 2024 pp. 204 à 223.